L’affaire concerne un dirigeant ayant conclu plusieurs contrats de franchise avec des franchiseurs du même groupe pour l’exploitation d’agences d’aide à domicile. Une clause de non-concurrence signée par le franchisé précise qu’il a l’interdiction d’exercer une activité concurrente pendant la durée du contrat.

Des résiliations anticipées injustifiées

Alors que certaines sociétés franchisées ont notifié qu’elles ne renouvelleraient pas leur contrat à l’échéance, les franchiseurs ont procédé à la résiliation anticipée des autres contrats. Le franchiseur invoque une violation de la clause de non-concurrence, reprochant au franchisé d’avoir préparé une activité concurrente avant le terme des contrats, notamment par la création de nouvelles sociétés, le dépôt de marques et l’information de sa clientèle par email et publication sur les réseaux sociaux.

La distinction entre préparation et exercice effectif de l’activité

La Cour de cassation donne raison au franchisé et censure ces résiliations anticipées. Elle précise que le franchisé peut accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente. Ces actes ne violent ni la clause de non-concurrence ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles. Ils restent toutefois strictement encadrés : l’activité concurrente ne doit débuter effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise.

Cette résolution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence développée en matière de concurrence déloyale d’anciens salariés.

À noter : les juges examinent la date de début de l’exploitation de l’activité concurrente, au-delà des mentions figurant dans les documents officiels.

Les trois points clés à retenir

  • Les franchiseurs ne peuvent pas résilier anticipativement un contrat de franchise au seul motif que le franchisé prépare une activité concurrente future.
  • Création de sociétés, dépôt de marques et communication auprès de la clientèle constituent des actes préparatoires autorisés pendant la durée du contrat de franchise.
  • L’activité concurrente ne doit débuter effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de l’engagement de non-concurrence.