Définition de la notion d’allégation environnementale

L’allégation environnementale est définie au niveau européen pour la première fois. La directive la décrit comme « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».

Modification de la définition des pratiques commerciales trompeuses

Selon la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 (article 6), « une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen […] ».

La directive du 28 février 2024 complète cette définition : une pratique commerciale trompeuse est désormais constituée lorsque des informations fausses sont communiquées au consommateur s’agissant des caractéristiques environnementale ou sociale d’un produit ou de ses aspects liés à la circularité.

Le nouveau texte interdit de plus les deux pratiques suivantes :

  • une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables […] ;
  • la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise.

Création de nouvelles pratiques commerciales trompeuses

La directive antigreenwashing vient également interdire douze nouvelles pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, parmi lesquelles :

  • afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques ;
  • présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation ;
  • présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel ;
  • affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;
  • dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques.

`Les trois points clés à retenir 

  • L’allégation environnementale est définie au niveau européen pour la première fois.
  • La directive du 28 février 2024 complète la définition des pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur.
  • La directive antigreenwashing interdit douze nouvelles pratiques commerciales trompeuses.