Selon l’article L.823-1 du Code de commerce, modifié par l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive CSRD, lorsque le commissaire à la durabilité est une personne physique ou une société unipersonnelle, la désignation d’un suppléant devient obligatoire. Cette disposition vise à garantir la continuité de la certification des informations de durabilité en cas d’empêchement du titulaire.
Le commissaire aux comptes suppléant est appelé à remplacer le commissaire à la durabilité titulaire dans les situations restrictives prévues à l’article L.823-1 du Code de commerce : décès, démission, révocation, suspension ou empêchement temporaire. Sa mission prend fin à la date d’expiration du mandat confié au titulaire, sauf si l’empêchement n’a qu’un caractère temporaire.
Cette obligation fait écho aux règles déjà établies pour les commissaires aux comptes. Elle s’inscrit dans le dispositif plus large de certification des informations de durabilité prévu par la directive CSRD, dont la mise en œuvre et le calendrier d’application ont été assouplis par la loi DDADUE 2025 du 3 avril 2025.
Les trois points clés à retenir
- La désignation d’un commissaire à la durabilité suppléant est obligatoire lorsque le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
- Le suppléant intervient en cas de décès, démission, révocation, suspension ou empêchement temporaire du titulaire.
- Cette obligation s’inscrit dans le cadre de la CSRD dont le calendrier d’application a été modifié par la loi DDADUE 2025.