L’absence de révélation ne fonde pas un licenciement
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié les contours de la protection accordée aux salariées enceintes en cas de licenciement. Elle confirme qu’une salariée n’est pas dans l’obligation d’informer son employeur de sa grossesse, y compris lorsqu’elle occupe un poste l’exposant à des risques pour sa santé.
L’arrêt repose sur un litige concernant une salariée du secteur de la chimie, licenciée pour faute grave après avoir révélé sa grossesse de manière jugée tardive, près de cinq mois après en avoir eu connaissance. L’employeur a invoqué l’exposition de l’intéressée à des produits dangereux, ainsi que le risque de mise en cause de sa propre responsabilité. La cour d’appel avait initialement validé ce raisonnement, considérant que le licenciement reposait sur la dissimulation de la grossesse et non sur la grossesse elle-même ; la Cour de cassation a quant à elle jugé que le grief tiré du défaut de révélation restait indissociable de l’état de grossesse. Elle a, en conséquence, prononcé la nullité du licenciement.
Les conditions d’opposabilité du régime protecteur
L’article L. 1225-4 du Code du travail encadre la rupture du contrat de travail pendant la grossesse et les périodes de suspension qui l’entourent. Il prévoit qu’un licenciement notifié sans que l’employeur ait eu connaissance de la grossesse peut être annulé si la salariée adresse, dans les 15 jours suivant la notification, un certificat médical justifiant son état.
Ce mécanisme ne s’applique pas lorsque la rupture repose sur une faute grave étrangère à la grossesse ou sur une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif sans lien avec celle-ci. L’entreprise qui envisage un licenciement doit ainsi s’assurer que le motif invoqué reste totalement indépendant de l’état, réel ou supposé, de grossesse de la salariée concernée.
Les trois points clés à retenir
- Absence d’obligation de déclaration : une salariée n’est pas tenue de révéler sa grossesse à son employeur, et ce, quel que soit son poste.
- Nullité du licenciement : un licenciement fondé, même partiellement, sur le défaut de révélation de la grossesse est nul, y compris en cas d’invocation de motifs de sécurité.
- Rattrapage possible : en l’absence de connaissance de la grossesse par l’employeur, la salariée peut obtenir l’annulation du licenciement en adressant un certificat médical sous 15 jours.